Du retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant
La loi du 18 mars 2024 instaure un principe du retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou de crime commis sur la personne de l’autre parent, et étend la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure pénale.
La loi n°2024-233 du 18 mars 2024 a été adoptée dans un contexte de lutte contre les violences intra-familiales et s’inscrit dans une succession de réformes visant à les anéantir.
Les principaux apports de cette loi mettent en lien la commission d’infractions pénales avec l’autorité parentale dont est titulaire le parent condamné ou poursuivi.
L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant. Elle concerne notamment les questions relatives à la scolarité de l’enfant mineur, sa religion ou encore sa santé.
Si par principe la titularité de l’autorité parentale est liée à son exercice, il est des cas où certaines circonstances imposent de les dissocier. Un parent titulaire de l’autorité parentale peut en ce sens se voir priver du pouvoir d’accomplir certains actes pour l’enfant à la suite d’une décision du juge aux affaires familiales prononçant le retrait de l’exercice de cette autorité.
La loi n°2024-233 du 18 mars 2024 est venue créer l’article 228-1 du code pénal et modifier l’article 378 du code civil, offrant au juge pénal de véritables prérogatives intéressant les affaires familiales.
Désormais, celui des parents qui sera reconnu coupable soit de la commission d’un crime portant atteinte à la personne humaine ou d’une agression sexuelle sur la personne de son enfant mineur soit de la commission d’un crime portant atteinte à la personne humaine sur la personne de l’autre parent se verra déchu automatiquement de l’autorité parentale.
Le juge pénal pourra toutefois écarter ce retrait de principe en motivant spécialement sa décision.
Lorsque l’infraction commise à l’encontre de l’enfant mineur ou de l’autre parent constitue un délit autre qu’une agression sexuelle, le retrait de l’autorité parentale n’est pas de principe et redevient l’exception, le juge devant alors la motiver. Il en est de même pour le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
Depuis cette loi du 18 mars 2024, la procédure pénale suspend l’exercice de l'autorité parentale jusqu’à la fin de l’instance pénale, à savoir jusqu’au prononcé d’une ordonnance de non lieu mettant fin à l’instruction ou d’un jugement d’acquittement ou de relaxe de la juridiction de jugement.
Auparavant, cette suspension était limitée à une durée maximale de 6 mois. Au delà, le parent poursuivi était restitué dans l’intégralité de ses droits à l’égard de son enfant sans considération de l’état d’avancement de la procédure pénale et des éléments découverts.