Le refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone peut constituer un délit
Cour de cassation, Assemblée Plénière, 7 novembre 2022, Pourvoi n°21-83.146.
Cassation pour violation de la loi.
En l’espèce, une personne placée en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants a refusé de communiquer les mots de passe des deux smartphones en sa possession et susceptibles d’avoir été utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
Se posait la question de savoir si le code permettant de déverrouiller l’écran d’accueil d’un téléphone constitue, ou non, une “convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie” au sens de la loi pénale ?
L’Assemblée plénière de la cour de cassation a rendu sa décision au visa des articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le premier de ces textes dispose :
“ Est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.”
Le second dispose :
“Un moyen de cryptologie s'entend de tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.”
Sur la base de ces fondements juridiques, la cour de cassation rappelle, d’une part, qu’un “moyen de cryptologie" a pour but de rendre des informations incompréhensibles afin de sécuriser leur stockage ou leur transmission.
D’autre part, une “convention secrète de déchiffrement” est un moyen logiciel ou toute autre information permettant la mise au clair des informations ainsi cryptées.
Partant, le code de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un téléphone mobile peut constituer une “clé de déchiffrement” si ce téléphone est équipé d’un “moyen de cryptologie”.
Dès lors, il revient au juge de rechercher, si, effectivement, le téléphone mobile en cause est doté d’un tel “moyen de cryptologie” et si l’activation de ce code a pour effet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées que l’appareil contient ou auxquelles il donne accès.
En conséquence, dès qu’un téléphone portable doté de telles caractéristiques est susceptible d’avoir été utilisé pour la commission d’un crime ou d’un délit, son détenteur, dûment informé des conséquences pénales d’un refus, est tenu de communiquer le code de déverrouillage de l’écran d’accueil aux enquêteurs.
En cas de refus, l’infraction de “refus de remettre une convention secrète de déchiffrement” sera caractérisée et son auteur encourt une condamnation de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 270 000 euros.
Par cette décision, l’assemblée plénière confirme la jurisprudence de la chambre criminelle en date du 13 octobre 2020 (cass., crim., du 13 octobre 2020, n°20-80.150) rendue à l’occasion de la même affaire.