Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste est l’une des lois ayant marqué l’année 2021 en matière de justice pénale des mineurs. 

Rappelons que l’autre avancée majeure de cette année 2021 est l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2021, du nouveau code de la justice pénale des mineurs, lequel constitue un véritable bouleversement car la codification ne s’est pas faite à droit constant. 

En effet, bien que reprenant des solutions jurisprudentielles antérieures, le code se veut être innovant et présente des solutions nouvelles. 

En créant de nouvelles infractions sexuelles, la loi du 21 avril 2021 priorise la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles et étend de manière significative leur champ d’application. 

L’ambition de ce texte était, lors du dépôt de la proposition de loi au Sénat, de mettre un terme aux incertitudes sur la qualification juridique des relations sexuelles entre un mineur, bien souvent très jeune, et un adulte. 

Sur ce point, cette nouvelle loi tranche avec les précédentes réformes qui étaient parfois confuses sur les circonstances de l’agression et du viol : violence, contrainte morale et contrainte physique, menace, surprise.

L’âge du consentement sexuel

Désormais le texte est extrêmement limpide : toute atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans et moins est, soit un viol, soit une agression sexuelle. Cela signifie qu’aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 15 ans. En cas d’inceste, cet âge est porté à 18 ans. 

En conséquence, un mineur de 15 ans n’a plus besoin de ramener la preuve de l’une des circonstances classiques de l’agression ou du viol. Le seul âge de la victime suffit pour établir l’absence de consentement. 

Une exception demeure : la “clause Roméo et Juliette” vient s’appliquer lorsque la différence d’âge entre le mineur et le majeur est de moins de 5 ans.

Ainsi, ces infractions font aujourd’hui l’objet d’incriminations spécifiques dans le code pénal, aux articles 222-23-1 pour le viol et 222-29-2 pour l’agression sexuelle.

Le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans

Là aussi, la loi se veut être claire en consacrant des incriminations spécifiques à l’inceste. 

Désormais, l’article 222-22-3 du code pénal définit le viol incestueux sur mineur comme étant “... tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait”.

Il faut relever que les textes prennent soin de ne pas mentionner le seuil des 15 ans, ce qui élargit la protection à tous les mineurs de moins de 18 ans.

L'allongement des délais de prescription

Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineur reste, depuis la loi Schiappa du 3 août 2018, de 30 ans à compter de la majorité de la victime.

Cependant, afin de réprimer plus efficacement les crimes et délits sexuels en série, la loi du 21 avril 2021 introduit une nouvelle prescription “glissante”. 

Ce mécanisme s’applique lorsque l’auteur d’un viol sur un mineur commet une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur, avant l’expiration du délai de prescription initial de 30 ans à compter de la majorité de la première victime. Dans ce cas, le délai de prescription du crime du viol initial sera prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise. 

Ce dispositif offre la possibilité à la première victime de se joindre à l’action publique engagée par la seconde victime, lui permettant d’augmenter ses chances d’obtenir réparation de son préjudice et condamnation de l’auteur. 

Retour



Nous contacter
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide