Point de départ du délai de prescription de l’action de l’emprunteur contre sa banque
Cass. com. 25 janvier 2023, Pourvoi n° 20-12.811.
“Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.”
En 2008, une banque octroie un prêt personnel “dirigeants” à un emprunteur, destiné à être apporté en compte courant d’associé à une société.
Par la suite, la société sera mise en liquidation judiciaire.
L’emprunteur n’étant pas en mesure de faire face au remboursement des échéances du prêt, il engage la responsabilité de la banque en lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde contre les risques d’endettement excessif.
Cette affaire posait la question du point de départ de la prescription de l’action ainsi engagée.
En effet, l’article L110-4 I du code de commerce dispose que “les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.
Cependant, le texte ne précise pas le point de départ de cette prescription quinquennale.
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient clarifier la situation en jugeant que :
“Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face”.
Cette solution s’éloigne de la jurisprudence en vigueur jusqu’alors, laquelle fixe le point de départ de l’article L110-4 I du code de commerce au jour de la conclusion du contrat.
Cependant, cette décision a le mérite de protéger les intérêts de l’emprunteur. En effet, ce dernier peut prendre conscience du caractère excessif de son endettement, et donc de la faute de son banquier, bien après l’expiration du délai de prescription.